Art. 3

Plan de sélection

En vigueur depuis le 25 oct. 2024
Article 3 Plan de sélection 1.   Les modèles et les méthodes concernant la forme et le contenu des données visés à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1217/2009 figurent à l’annexe III du présent règlement. 2.   Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique, au plus tard deux mois avant le début de l’année de déclaration auquel il se rapporte, le plan de sélection visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 et approuvé par le comité national visé à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement.
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