Art. 10

Demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 10 Demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges 1.   Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges, telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) 2024/1143, contient: a) la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; c) les rubriques du cahier des charges et les points du document unique concernés par chacune des modifications proposées; d) les motifs pour lesquels chacune des modifications proposées répond à la définition d’une «modification à l’échelle de l’Union» visée à l’article 24, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/1143; e) une description de chacune des modifications proposées et leur justification; f) une indication de toutes les modifications standard indissociablement liées aux modifications à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2025/27. g) une indication précisant s’il s’agit d’une demande faisant suite à la non-présentation d’une modification standard commune, conformément à l’article 5, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2025/27. 2.   Lorsque la demande est introduite par un État membre, elle est accompagnée des éléments suivants: a) la version consolidée du document unique publié à l’étape nationale de la procédure ou, dans le cas visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique publié à l’étape nationale de la procédure; b) la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143; c) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié. Outre la référence électronique à sa publication, les États membres peuvent fournir une copie du cahier des charges. 3.   Lorsque la demande est introduite par un pays tiers ou un groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers, elle est accompagnée des éléments suivants: a) la version consolidée du document unique ou, dans le cas visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique; b) la version consolidée du cahier des charges; c) la référence à la publication de la version consolidée du cahier des charges dans le pays tiers; d) la preuve que la modification demandée est conforme aux règles relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné; e) une procuration, telle que visée à l’article 13, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2024/1143, le cas échéant. 4.   Dans le cadre de la demande, la Commission reçoit séparément et ne publie pas les éléments suivants: a) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs demandeur à l’étape de la procédure au niveau de l’Union d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges; b) le nom et les coordonnées du groupement de producteurs à l’origine de l’étape nationale de la procédure d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges, en indiquant s’il s’agit d’un groupement de producteurs au sens de l’article 32 du règlement (UE) 2024/1143 ou d’un groupement de producteurs reconnu conformément à l’article 33 dudit règlement; c) tout document d’accompagnement visé à l’article 13, paragraphe 1, point b), ou à l’article 13, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1143, selon le cas. 5.   Les États membres, les pays tiers et les groupements de producteurs établis ou résidant dans un pays tiers veillent à la cohérence entre la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union et le cahier des charges consolidé, ainsi qu’à l’absence de divergence substantielle entre ces documents. Les modifications énumérées dans la demande d’approbation de la modification à l’échelle de l’Union correspondent aux modifications effectivement apportées au cahier des charges. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, l’État membre, le pays tiers ou le groupement de producteurs qui a déposé la demande prend les mesures nécessaires pour y remédier. 6.   Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est concise. La demande, y compris le document unique, ne dépasse pas 5 000 mots pour les indications géographiques concernant des produits agricoles et des boissons spiritueuses, et 7 500 mots pour les indications géographiques concernant des vins, sauf dans des cas dûment justifiés. 7.   Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges émanant d’un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. Les demandeurs de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe IV du présent règlement. Les informations recueillies peuvent être introduites par la Commission dans ce système numérique. 8.   Aux fins de l’application de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143, en liaison avec l’article 15, paragraphe 4, du même règlement, outre les documents et les informations mentionnés dans lesdits articles, tel que modifiés, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:26:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil