Art. 9
Présentation des oppositions et des notifications du résultat des consultations
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 9
Présentation des oppositions et des notifications du résultat des consultations
1. Une opposition, telle que visée à l’article 17, du règlement (UE) 2024/1143, contient:
a)
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses);
b)
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;
c)
une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination;
d)
le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition;
e)
une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition; cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales;
f)
une indication des motifs d’opposition, tels que visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/1143;
g)
les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition;
h)
l’autorisation donnée à la Commission de transmettre toute donnée à caractère personnel susceptible d’être contenue dans l’opposition.
L’opposition peut être accompagnée, s’il y a lieu, de pièces justificatives.
Une opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II.
2. La notification du résultat des consultations visée à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
a)
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte;
b)
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée;
c)
le nom de l’opposant ou des opposants;
d)
le résultat des consultations;
e)
une indication précisant si le document unique ou le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées;
f)
une indication précisant si l’État membre estime nécessaire de lancer une procédure d’opposition nationale supplémentaire conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission (12).
Si le cahier des charges a été modifié, la référence électronique au cahier des charges publiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 renvoie vers le cahier des charges mis à jour. Si la référence publiée conformément audit article n’est pas sous forme électronique, le cahier des charges modifié est joint.
Si le document unique a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification.
La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.
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