Art. 9

Présentation des oppositions et des notifications du résultat des consultations

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 9 Présentation des oppositions et des notifications du résultat des consultations 1.   Une opposition, telle que visée à l’article 17, du règlement (UE) 2024/1143, contient: a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, à laquelle l’opposition se rapporte, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; c) une déclaration indiquant formellement l’opposition à l’enregistrement de cette dénomination; d) le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’opposition; e) une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’opposition; cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales; f) une indication des motifs d’opposition, tels que visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2024/1143; g) les raisons dûment motivées justifiant l’opposition, y compris des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de l’opposition; h) l’autorisation donnée à la Commission de transmettre toute donnée à caractère personnel susceptible d’être contenue dans l’opposition. L’opposition peut être accompagnée, s’il y a lieu, de pièces justificatives. Une opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II. 2.   La notification du résultat des consultations visée à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1143 contient: a) la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte; b) la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; c) le nom de l’opposant ou des opposants; d) le résultat des consultations; e) une indication précisant si le document unique ou le cahier des charges a été modifié et une description des modifications apportées; f) une indication précisant si l’État membre estime nécessaire de lancer une procédure d’opposition nationale supplémentaire conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission (12). Si le cahier des charges a été modifié, la référence électronique au cahier des charges publiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 renvoie vers le cahier des charges mis à jour. Si la référence publiée conformément audit article n’est pas sous forme électronique, le cahier des charges modifié est joint. Si le document unique a été modifié, sa version modifiée est jointe à la notification. La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.
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