Art. 8

Modifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 8 Modifications du cahier des charges au cours de la procédure de demande 1.   Si, à la suite des échanges visés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 entre la Commission et l’État membre concerné, des modifications sont apportées au cahier des charges, l’État membre met à jour le document unique et veille à ce que la référence électronique à la publication du cahier des charges renvoie vers la version mise à jour. 2.   Si l’État membre considère que ces modifications sont substantielles, et qu’elles ont donc une incidence sur des intérêts dont il n’a pas été tenu compte lors de la procédure nationale d’opposition menée conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, ces modifications font l’objet d’une procédure nationale d’opposition supplémentaire. Dans le cadre de cette procédure d’opposition nationale supplémentaire, l’État membre veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question soit en mesure de présenter une opposition avant que la version mise à jour du document unique, adaptée au cahier des charges mis à jour, ne soit communiquée à la Commission. 3.   Si, à la suite des échanges visés au paragraphe 1, il est nécessaire d’apporter des modifications au cahier des charges dans le cadre d’une demande concernant une indication géographique originaire d’un pays tiers, le demandeur du pays tiers met à jour le document unique et le cahier des charges et fait part à la Commission des modifications apportées.
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