Art. 7

Description de plusieurs produits distincts

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 7 Description de plusieurs produits distincts Lorsque la demande d’enregistrement d’une dénomination ou d’approbation d’une modification décrit au moins deux produits distincts autorisés à utiliser cette dénomination, la conformité avec les conditions d’enregistrement est démontrée pour chaque produit séparément. Aux fins du présent article, on entend par «produits distincts» des produits qui, bien que portant la même dénomination enregistrée, sont différenciés lors de leur mise sur le marché ou considérés comme des produits différents par les consommateurs. Ce terme peut également faire référence à des produits agricoles relevant de différents classements dans la nomenclature combinée visée dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (11) ou aux vins et boissons spiritueuses relevant, respectivement, de différentes catégories énumérées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’annexe I du règlement (UE) 2019/787.
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