Art. 11
Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 11
Vérification formelle des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 10, paragraphes 1 à 4, selon le cas, et qu’elle est conforme à l’article 10, paragraphe 7.
2. Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Une demande déposée par courrier électronique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
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