Art. 13
Communication de l’approbation d’une modification temporaire
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 13
Communication de l’approbation d’une modification temporaire
1. La communication de l’approbation d’une modification temporaire du cahier des charges, visée à l’article 7, paragraphes 2 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/27, contient:
a)
la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification temporaire, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses);
b)
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique;
c)
le nom des autorités de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification temporaire à la Commission;
d)
une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de ladite modification visée à l’article 7, paragraphes 2 et 5, du règlement délégué (UE) 2025/27.
Les coordonnées du groupement de producteurs et des autorités de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, point c), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces groupements de producteurs et autorités ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leur nom est toutefois publié.
2. Lorsque la communication est effectuée par un État membre, elle contient les éléments suivants:
a)
la déclaration confirmant que l’approbation et la communication de la modification temporaire remplissent les conditions d’approbation d’une modification temporaire prévues par le règlement (UE) 2024/1143 et respectent les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;
b)
la décision nationale approuvant la modification temporaire publiée au niveau national;
c)
la décision ou l’acte des autorités compétentes imposant des mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires ou reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, ou la référence électronique correspondante à la publication au niveau national.
3. Les communications relatives à l’approbation d’une modification temporaire concernant des produits originaires de pays tiers sont accompagnées des éléments suivants:
a)
la décision approuvant la modification temporaire dans le pays tiers;
b)
la décision ou l’acte des autorités compétentes, tel que publié au niveau national, imposant des mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires ou reconnaissant formellement une catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques ou des perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières;
c)
la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers.
4. La communication relative à une modification temporaire approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
5. Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe VI du présent règlement est utilisé. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
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