Art. 14
Annulation
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 14
Annulation
1. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 contient:
a)
la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses);
b)
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique faisant l’objet de la demande d’annulation est originaire;
c)
le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale établie ou résidant dans un pays tiers présentant la demande d’annulation à la Commission;
d)
le nom de la personne physique ou morale qui a demandé l’annulation à l’étape nationale de la procédure, le cas échéant;
e)
pour les demandes émanant de pays tiers, le nom des autorités ou organismes chargés de vérifier le respect des exigences du cahier des charges;
f)
une déclaration expliquant l’intérêt légitime des personnes physiques ou morales visées aux points c) et d);
g)
le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143;
h)
une indication précisant que l’annulation est demandée conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) 2024/1143;
i)
une explication et une justification de l’annulation;
j)
pour une demande d’annulation présentée par un État membre, la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143.
Les coordonnées de la personne physique ou morale, ou de l’autorité ou des organismes de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, points c), d) et e), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces personnes, autorités ou organismes ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leur nom est toutefois publié.
2. Une demande d’annulation d’une indication géographique en application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VII du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3. Les États membres peuvent initier l’étape nationale de la procédure d’annulation de leur propre initiative. Dans ce cas, les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points d) et f), peuvent être omises.
4. En cas d’annulation à l’initiative de la Commission, la procédure débute directement au niveau de l’Union. La Commission publie aux fins d’opposition, conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143, sa propre proposition d’annulation, qui contient les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, mutatis mutandis.
5. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique à l’initiative des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143, est présentée par un agent mandaté par les producteurs, sauf dans le cas d’un producteur individuel.
6. Une demande d’annulation présentée à la Commission conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 contient les informations suivantes:
a)
la dénomination enregistrée faisant l’objet de la demande d’annulation, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses);
b)
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont l’indication géographique faisant l’objet de la demande d’annulation est originaire;
c)
une indication précisant que l’annulation est demandée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143;
d)
dans le cas d’une demande présentée par un État membre à la Commission, le nom de l’État membre, la déclaration visée à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2024/1143, une mention indiquant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée ou par le groupement de producteurs reconnu de ce produit et, dans ce dernier cas, le nom du groupement de producteurs reconnu;
e)
dans le cas d’une demande présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers, le nom de cette autorité, une indication précisant que l’annulation de l’enregistrement est demandée par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble;
f)
dans le cas d’une demande présentée directement à la Commission par les producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée établis ou résidant dans le pays tiers, le nom de l’agent mandaté par les producteurs présentant la demande, sa procuration et une argumentation démontrant que la demande représente la volonté des producteurs du produit considérés dans leur ensemble;
g)
le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
Les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs reconnu ou de l’agent représentant les producteurs visés au premier alinéa, points d) et e) et f), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces autorités, groupements de producteurs et agents ne sont pas publiées dans le cadre de la demande d’annulation. Leur nom est toutefois publié.
7.
Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique en application de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VIII du présent règlement. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
8.
Parmi les informations à publier en application de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143 figure la demande d’annulation dûment remplie visée au paragraphe 1 ou 6 du présent article.
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