Art. 16
Registre de l’Union des indications géographiques
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 16
Registre de l’Union des indications géographiques
1. Le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143 est établi en tant que solution numérique permettant, d’une part, le stockage technique de toutes les entrées concernant des indications géographiques, y compris les demandes d’enregistrement, de modification à l’échelle de l’Union et d’annulation, les rejets, les publications aux fins d’opposition, les enregistrements, les approbations de modifications à l’échelle de l’Union, les publications de modifications standard et temporaires, et les annulations et, d’autre part, l’accès du public à toutes ces entrées. La Commission est propriétaire de ce registre de l’Union. La solution numérique est hébergée et gérée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle («EUIPO»), conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143. La Commission met à la disposition de l’EUIPO les données pertinentes. Le registre de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.
2. Les données suivantes sont introduites dans le registre visé au paragraphe 1, selon le cas:
a)
la ou les dénominations du produit, y compris leurs transcriptions ou translittérations en caractères latins, le cas échéant. Les dénominations, transcriptions et translittérations multiples sont enregistrées en tant que dénominations alternatives, séparées par une espace, une barre oblique et une deuxième espace;
b)
le secteur auquel appartient le produit (vin, boissons spiritueuses ou produits agricoles);
c)
le classement du produit conformément à la position et au code de la nomenclature combinée visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143;
d)
la date de présentation de la demande à la Commission;
e)
la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne;
f)
la référence à la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne;
g)
la date d’enregistrement;
h)
la référence électronique à l’instrument juridique enregistrant la dénomination au Journal officiel de l’Union européenne;
i)
l’indication que la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée ou en tant qu’indication géographique protégée (pour les vins et les produits agricoles) ou en tant qu’indication géographique (pour les boissons spiritueuses);
j)
l’indication du ou des pays d’origine;
k)
le numéro de dossier;
l)
le nom et l’adresse ainsi que toute autre information de contact du groupe de producteurs reconnu, le cas échéant;
m)
les noms et adresses des autorités de contrôle pour les indications géographiques émanant d’un pays tiers.
3. Aux fins de l’application du paragraphe 2, point f), les données suivantes sont recueillies:
a)
dans le cas des produits agricoles et des vins:
i)
lorsque l’aire géographique délimitée est située sur le territoire d’un État membre, la référence électronique à la publication du document unique au Journal officiel de l’Union européenne et la référence électronique à la publication du cahier des charges dans l’État membre conformément à l’article 13, paragraphe 1, point e) du règlement (UE) 2024/1143 ou, s’il a été modifié au cours de la procédure, à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement;
ii)
lorsque l’aire géographique définie est située sur le territoire d’un pays tiers, la référence électronique à la publication du document unique au Journal officiel de l’Union européenne et une référence électronique au cahier des charges conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) 2024/1143 ou, s’il a été modifié au cours de la procédure, à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement;
iii)
pour les indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, une référence électronique au résumé, au document unique ou document équivalent et au cahier des charges ou à la fiche technique, ou une référence électronique au cahier des charges ou à la fiche technique, selon le cas;
b)
dans le cas des boissons spiritueuses:
i)
lorsque l’aire géographique délimitée est située sur le territoire d’un État membre, la référence électronique à la publication du document unique au Journal officiel de l’Union européenne et la référence électronique à la publication du cahier des charges dans l’État membre conformément à l’article 13, paragraphe 1, point e) du règlement (UE) 2024/1143 ou, s’il a été modifié au cours de la procédure, à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement;
ii)
lorsque l’aire géographique délimitée est située sur le territoire d’un pays tiers, la référence électronique à la publication du document unique au Journal officiel de l’Union européenne et une référence électronique au cahier des charges conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) 2024/1143 ou, s’il a été modifié au cours de la procédure, à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement;
iii)
pour les indications géographiques pour lesquelles aucun document unique n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, une référence électronique aux spécifications principales de la fiche technique et à la fiche technique, ou une référence électronique à la fiche technique, selon le cas;
4. Aux fins de l’application du paragraphe 2, point h), en l’absence d’un instrument juridique spécifique enregistrant de la dénomination, les données suivantes sont recueillies:
a)
dans le cas d’un vin protégé au titre de l’article 107 du règlement (UE) no 1308/2013, la référence à cet article et la référence électronique à la publication dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
b)
dans le cas de boissons spiritueuses protégées au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2019/787, la référence à cet article et la référence électronique à la publication dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsque la Commission approuve une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges ou reçoit une communication relative à une modification standard d’un cahier des charges approuvée ou annulée, les données relatives à la modification sont enregistrées conformément à la liste figurant au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, avec effet à partir de la date à laquelle la modification, ou son annulation, est applicable dans l’Union. Les références électroniques à la publication des communications relatives à des modifications standard sont enregistrées. La référence électronique renvoyant aux communications relatives à une modification temporaire est enregistrée afin de rendre ces communications publiques.
6. L’extrait du registre de l’Union des indications géographiques inclut les données visées au paragraphe 2, points a) à e), et points g) à l).
7. Lorsque l’enregistrement d’une indication géographique a été annulé, le registre de l’Union des indications géographiques affiche la dénomination comme étant annulée à partir de la date à laquelle l’acte d’exécution prend effet. Une trace de l’annulation est conservée dans le registre, y compris la référence électronique à la décision de cette annulation.
8. Lorsque la Commission reçoit une demande d’enregistrement, une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou une demande d’annulation, la dénomination, le numéro de dossier, le classement du produit, le pays d’origine, le type de demande, la date et le statut de la demande reçue sont enregistrés dans le registre de l’Union des indications géographiques. La date de publication et la référence électronique à cette publication sont également enregistrées une fois que la demande est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Une trace de la décision de rejet d’une demande est conservée dans le registre de l’Union des indications géographiques, y compris la référence électronique à cette décision.
9. Les données visées aux paragraphes 2 à 5, 7 et 8, du présent article sont conservées dans le registre de l’Union des indications géographiques. Il incombe aux États membres de faire en sorte que la référence électronique au cahier des charges visée à l’article 13, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2024/1143 reste active et en bon état de fonctionnement tant que l’indication géographique reste protégée. La référence électronique renvoie directement à la version à jour du cahier des charges du produit concerné. Elle ne renvoie pas à des pages intermédiaires ou à des hyperliens.
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