Art. 17
Attestation de conformité
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 17
Attestation de conformité
1. Si un État membre délivre des attestations conformément à l’article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143, l’attestation certifiant la conformité au cahier des charges visée dans ledit article peut se présenter sous forme électronique et être mise à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger l’attestation. Cette attestation indique la date de sa délivrance et est rédigée en caractères latins ou accompagnée d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins.
Si un État membre établit une liste d’opérateurs agréés, conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, l’extrait de la liste visé audit article se présente sous forme électronique et est mis à disposition par affichage sur une page web à laquelle l’opérateur a accès et à partir de laquelle il peut télécharger un extrait officiel de cette liste. L’extrait indique la date à laquelle il a été délivré. Cet extrait est rédigé en caractères latins ou accompagné d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins.
2. L’attestation et l’extrait contiennent au minimum les informations suivantes:
a)
la dénomination de l’indication géographique;
b)
un numéro de série permettant d’identifier l’opérateur dans le système;
c)
le nom et les coordonnées de l’opérateur;
d)
le nom et les coordonnées de l’organisme délégataire ou de la personne physique auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste;
e)
l’activité du producteur concerné par l’attestation ou l’extrait, à savoir «production», «transformation», «embouteillage (conditionnement)» et/ou «autre» (à préciser par l’autorité délivrant l’attestation);
f)
la date de délivrance de l’attestation ou la date d’établissement de l’extrait;
g)
la signature, le cachet ou la marque de l’organisme délégataire ou de l’autorité responsable de l’établissement de la liste, éventuellement au format électronique.
h)
le classement du produit tel qu’il figure dans le registre de l’Union des indications géographiques.
3. En vue de faciliter la libre circulation au sein de l’Union, les autorités et organismes délivrant l’attestation et l’extrait de la liste visés au paragraphe 1 du présent article peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe IX.
4. En ce qui concerne les produits originaires de pays tiers, un opérateur dont le produit désigné par l’indication géographique enregistrée est importé dans l’Union met à la disposition de l’importateur de ce produit dans l’Union, à sa demande, une preuve de certification en tant qu’opérateur d’un produit désigné par cette indication géographique, délivrée par l’autorité de contrôle nationale ou par l’organisme de certification de ce pays tiers.
La preuve de certification visée au premier alinéa peut consister en une attestation ou un extrait de la liste des producteurs agréés et peut être fournie directement par l’autorité nationale de contrôle ou l’organisme de certification. La preuve de certification peut se présenter sur support papier ou sous forme électronique Elle est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union, ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, et en caractères aisément compréhensibles dans les États membres où le produit est commercialisé. Elle doit toujours être valable à la date à laquelle elle est mise à la disposition de l’importateur, conformément au droit national du pays tiers.
5. La preuve de la certification visée au paragraphe 4 est fournie par l’importateur, sur demande, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. L’importateur peut également mettre la preuve de la certification à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.
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