Art. 15
Vérification formelle des demandes d’annulation
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 15
Vérification formelle des demandes d’annulation
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 10, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique est considérée comme complète lorsqu’elle inclut tous les éléments visés à l’article 14, paragraphe 1 ou 6, et qu’elle est conforme à l’article 14, paragraphe 2 ou 7.
2. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique qui ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe l’entité demandeuse en conséquence.
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