Art. 12

Communication de l’approbation d’une modification standard

En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 12 Communication de l’approbation d’une modification standard 1.   La communication de l’approbation d’une modification standard du cahier des charges, visée à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/27, contient: a) la dénomination protégée à laquelle se rapporte la modification standard, avec mention du type d’indication géographique et du secteur (produits agricoles, vins ou boissons spiritueuses); b) le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie l’aire géographique; c) le nom des autorités de l’État membre ou du pays tiers ou du groupement de producteurs établi ou résidant dans un pays tiers communiquant la modification standard à la Commission; d) les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification standard visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/1143; e) une description de la modification approuvée, précisant si la modification entraîne une modification du document unique; Les coordonnées des groupements de producteurs et des autorités de l’État membre ou du pays tiers visés au premier alinéa, point c), sont communiquées séparément. Les coordonnées de ces groupements de producteurs et autorités ne sont pas publiées dans le cadre de cette communication. Leur nom est toutefois publié. 2.   Lorsque la communication est effectuée par un État membre, elle est accompagnée des éléments suivants: a) la décision nationale approuvant la modification standard du cahier des charges telle que publiée, telle que visée à l’article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27; b) une déclaration de l’État membre confirmant que l’approbation et la communication de la modification standard remplissent les conditions d’approbation d’une modification standard prévues par le règlement (UE) 2024/1143 et respectent les dispositions adoptées en vertu de celui-ci; c) le cas échéant, la version consolidée du document unique, tel que modifié, publiée au niveau national, ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 12 du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique devant être publié pour information au niveau de l’Union; d) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges publié au niveau national, tel que modifié. Outre la référence électronique à sa publication, les États membres peuvent fournir une copie du cahier des charges. 3.   Les communications relatives à l’approbation d’une modification standard concernant des produits originaires de pays tiers sont accompagnées des éléments suivants: a) la décision approuvant la modification standard dans le pays tiers, telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/27; b) le cas échéant, le document unique consolidé tel que modifié ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2025/27, le document unique; c) la version consolidée du cahier des charges modifié; d) la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. 4.   La communication relative à une modification standard approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143. 5.   Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe V est utilisé. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
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