Art. 21
Demande d’enregistrement au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 21
Demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1. Lorsque la demande d’enregistrement au niveau de l’Union est présentée à la Commission par un État membre, le cahier des charges et la déclaration de l’État membre confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement et d’information concernant toute opposition recevable au niveau national à l’issue de la procédure nationale d’examen et d’opposition visée à l’article 57, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1143 sont établis conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement.
La demande d’enregistrement au niveau de l’Union s’accompagne du nom du groupement de producteurs demandeur à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement conformément à l’article 56, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143. Ces données complémentaires sont communiquées conformément au formulaire mis à disposition dans le système numérique de la Commission visé à l’article 58, paragraphe 1, dudit règlement.
2. Lorsque la demande d’enregistrement au niveau de l’Union est présentée à la Commission par une autorité d’un pays tiers ou par un demandeur établi dans un pays tiers, le cahier des charges est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe X du présent règlement. Lorsque le demandeur est représenté par un agent, la procuration visée à l’article 57, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143 est communiquée sans utiliser de format spécifique.
La demande d’enregistrement au niveau de l’Union s’accompagne du nom du groupement de producteurs demandeur dans le pays tiers, s’il diffère du demandeur au niveau de l’Union visé à l’article 56, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2024/1143, et des noms et adresses des autorités compétentes et des organismes de certification du produit désignés par le pays tiers conformément à l’article 72, paragraphe 7, dudit règlement. Ces données complémentaires sont communiquées sans utiliser de format spécifique. Les informations fournies peuvent être introduites par la Commission dans le système numérique visé à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143.
3. Une demande commune d’enregistrement au niveau de l’Union, outre les éléments visés au paragraphe 1 ou 2 du présent article, contient les éléments visés à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1143.
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