Art. 22
Vérification formelle de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 30 oct. 2024
Article 22
Vérification formelle de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1. La Commission vérifie, conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2024/1143, si une demande d’enregistrement est complète et si elle a été présentée conformément à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 58 du règlement (UE) 2024/1143, ainsi qu’à l’article 35 du présent règlement.
2. Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie présentée par un État membre est considérée comme complète si elle est conforme à l’article 21, paragraphe 1.
3. Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie présentée par un pays tiers est considérée comme complète si elle est conforme à l’article 21, paragraphe 2.
4. Le cahier des charges est considéré comme complet s’il inclut toutes les informations requises à l’article 54 du règlement (UE) 2024/1143.
5. Une demande déposée avec succès au moyen du système numérique de la Commission visé à l’article 35 est réputée respecter les exigences de la vérification formelle visée au paragraphe 1 du présent article.
6. Une demande déposée par courrier électronique qui ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été présentée. La Commission informe le demandeur en conséquence.
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