Art. 21
Effets dans l'État requérant
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 21
Effets dans l'État requérant
1. À la réception de la décision motivée d'accepter le transfert d'une procédure pénale conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou de la décision définitive concernant un recours juridictionnel visé à l'article 17, la procédure pénale est suspendue ou close dans l'État requérant conformément au droit national, à moins que le résultat du recours juridictionnel soit que l'affaire doit revenir à l'État requérant, ou que l'autorité requérante ait déjà suspendu ou clos cette procédure pénale en vertu de l'article 4.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la procédure pénale dans l'État requérant peut rester ouverte afin de permettre à l'autorité requérante:
a)
de prendre des mesures d'enquête ou d'autres mesures procédurales urgentes nécessaires, y compris des mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, ou des mesures de gel;
b)
de maintenir les mesures d'enquête ou d'autres mesures procédurales adoptées précédemment, y compris les mesures visant à empêcher la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, qui sont nécessaires pour exécuter une décision sur la base de la décision-cadre 2002/584/JAI, d'un autre instrument de reconnaissance mutuelle ou d'une demande d'entraide judiciaire.
3. À la suite de la décision prise par l'autorité requise d'accepter le transfert d'une procédure pénale, l'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent, dans toute la mesure du possible et conformément à leur droit national, en particulier lorsque le droit national de l'État requis exige le respect de certaines formalités et procédures, notamment en ce qui concerne la recevabilité des preuves. L'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent également en ce qui concerne les mesures provisoires prises avant le transfert et en vertu du paragraphe 2.
4. Lorsque l'exécution des mesures prises en vertu du paragraphe 2 est achevée, ou lorsque l'autorité requise a pris les mesures d'enquête ou d'autres mesures procédurales nécessaires, et que les mesures prises par l'autorité requérante en vertu du paragraphe 2 ne sont plus nécessaires, la procédure pénale dans l'État requérant est suspendue ou close.
5. L'autorité requérante peut poursuivre ou rouvrir la procédure pénale si l'autorité requise l'informe de sa décision de clore la procédure pénale relative aux faits à l'origine de la procédure pénale dont le transfert a été accepté, sauf si cette décision, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans l'État requis.
6. Le paragraphe 5 ne porte pas atteinte au droit des victimes d'engager une procédure pénale ou de demander la réouverture d'une procédure pénale contre le suspect ou la personne poursuivie dans l'État requérant, lorsque le droit national de cet État le prévoit, sauf si la décision prise par l'autorité requise de clore la procédure pénale, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans l'État requis.
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