Art. 22

Effets dans l'État requis

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 22 Effets dans l'État requis 1.   La procédure pénale transférée est régie par le droit national de l'État requis. 2.   Pour autant qu'il ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État requis, tout acte accompli aux fins de la procédure pénale ou de l'instruction menée par les autorités compétentes de l'État requérant a la même validité dans l'État requis que s'il avait été valablement accompli par les autorités compétentes de l'État requis. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, point d), tout acte valablement accompli dans l'État requérant qui interrompt ou suspend le délai de prescription produit le même effet interruptif ou suspensif du délai de prescription dans l'État requis pour autant que ledit acte aurait cet effet en vertu de son droit national. 3.   Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, dans les cas où la compétence est fondée sur l'article 3, et lorsqu'ils agissent en tant qu'État requis et que le suspect ou la personne poursuivie se trouve dans cet État, une autorité compétente de l'État requis peut, après avoir reçu la demande de transfert d'une procédure pénale et toute information complémentaire conformément au présent règlement, et avant que la décision d'accepter le transfert ne soit prise, prendre, après évaluation, les mesures nécessaires, conformément à son droit national, pour arrêter le suspect ou la personne poursuivie, ou pour faire en sorte que le suspect ou la personne poursuivie reste sur son territoire, ou prendre d'autres mesures provisoires nécessaires telles que des mesures de gel. 4.   La décision de placer le suspect ou la personne poursuivie en détention conformément au paragraphe 3 est prise par la même autorité qui serait compétente pour prendre une telle mesure dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et est soumise aux garanties applicables à ces mesures en vertu du droit national, y compris le contrôle juridictionnel et les délais de détention provisoire. 5.   Les éléments de preuve transmis par l'autorité requérante ne peuvent pas être déclarés irrecevables dans le cadre de la procédure pénale menée dans l'État requis au seul motif qu'ils ont été recueillis dans un autre État membre. Les éléments de preuve recueillis dans l'État requérant peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure pénale menée dans l'État requis, pour autant que leur recevabilité soit conforme au droit national de l'État requis, y compris aux principes fondamentaux de ce droit. Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont dispose la juridiction de jugement d'apprécier librement les éléments de preuve. 6.   Lorsqu'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté est prononcée dans l'État requis, cet État déduit de la durée totale de détention à purger toutes les périodes de détention passées dans l'État requérant qui ont été infligées dans le cadre de la procédure pénale transférée. À cette fin, l'autorité requérante transmet à l'autorité requise toutes les informations relatives à la période de détention passée par le suspect ou la personne poursuivie dans l'État requérant. 7.   Lorsque tant dans l'État requérant que dans l'État requis, une procédure pénale ne peut être engagée qu'à la suite d'une plainte, une plainte déposée dans l'État requérant est également valable dans l'État requis. 8.   La peine applicable à l'infraction pénale est celle prévue par le droit national de l'État requis, à moins que ce droit n'en dispose autrement. Lorsque l'infraction pénale a été commise sur le territoire de l'État requérant, l'autorité requise peut prendre en considération, conformément au droit national applicable, la peine maximale prévue par le droit national de l'État requérant, lorsque cela profiterait à la personne poursuivie. Lorsque la compétence est exclusivement fondée sur l'article 3, la peine infligée dans l'État requis n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue par le droit national de l'État requérant.
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