Art. 24
Moyens de communication
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 24
Moyens de communication
1. Toute communication effectuée au titre du présent règlement, y compris l'échange du formulaire de demande et des autres formulaires figurant dans les annexes du présent règlement, de la décision visée à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement et des autres documents visés à l'article 11, paragraphe 5, de celui-ci entre l'autorité requérante et l'autorité requise et avec le concours des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 20 du présent règlement, ainsi qu'avec Eurojust, a lieu conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2023/2844.
2. L'article 7, paragraphes 1 et 2, et les articles 8 et 14 du règlement (UE) 2023/2844, qui définissent les règles relatives aux signatures et cachets électroniques, aux effets juridiques des documents électroniques et à la protection des informations transmises, s'appliquent à la communication transmise par l'intermédiaire du système informatique décentralisé.
3. Les consultations prévues à l'article 11, paragraphe 7, et à l'article 14 entre l'autorité requérante et l'autorité requise et avec le concours des autorités centrales, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 20, ainsi qu'avec Eurojust, peuvent avoir lieu à l'aide de tout moyen de communication approprié, y compris par l'intermédiaire du système informatique décentralisé.
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