Art. 23

Informations à communiquer par l'autorité requise

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 23 Informations à communiquer par l'autorité requise L'autorité requise ou, le cas échéant, une autre autorité compétente, communique à l'autorité requérante des informations sur la clôture de la procédure pénale ou sur toute décision prise à l'issue de la procédure pénale, y compris des informations sur la question de savoir si cette décision, en vertu du droit national de l'État requis, fait définitivement obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites et a été prise après qu'il a été statué sur le fond de l'affaire, empêchant ainsi qu'une nouvelle procédure pénale soit engagée, pour les mêmes faits, dans cet État. Cette autorité fournit également des informations sur l'exécution finale de la peine infligée ou tout autre élément d'information important. Elle transmet à l'autorité requérante une copie de la décision écrite définitive prise à l'issue de la procédure pénale. Au moins les parties essentielles des informations et de la décision définitive visées au premier alinéa du présent article sont traduites dans une langue officielle de l'État requérant ou dans toute autre langue acceptée par cet État conformément à l'article 32, paragraphe 1, point d).
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