Art. 7

Attribution et mise à disposition des numéros de référence

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 7 Attribution et mise à disposition des numéros de référence 1.   Le système d’information attribue dans les meilleurs délais un numéro de référence et un numéro de vérification à la déclaration de diligence raisonnée présentée par l’utilisateur du système d’information à l’issue du profilage des risques visé à l’article 6. 2.   Le numéro de référence et le numéro de vérification sont mis à la disposition de l’utilisateur du système d’information à l’issue du profilage des risques visé à l’article 6. 3.   Le système d’information permet aux autorités compétentes de reporter la mise à disposition du numéro de référence afin d’établir que les produits en cause sont conformes à l’article 3 du règlement (UE) 2023/1115 et, en particulier, de vérifier que la situation détectée visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement n’est pas applicable à ce produit en cause. Ce report est aussi court que possible et n’excède pas la période fixée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115. Il peut être prolongé à la discrétion de l’autorité compétente.
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