Art. 8
Rejet des déclarations de diligence raisonnée
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 8
Rejet des déclarations de diligence raisonnée
1. Afin d’éviter qu’un produit en cause non conforme au règlement (UE) 2023/1115 ne soit mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou exporté, conformément à l’article 17 du même règlement, les autorités compétentes peuvent rejeter une déclaration de diligence raisonnée, à moins que le numéro de référence de cette déclaration n’ait déjà été mis à la disposition de l’utilisateur du système d’information.
2. Le produit en cause déclaré dans une déclaration de diligence raisonnée rejetée est réputé ne pas faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée comme requis par l’article 3, point c), du règlement (UE) 2023/1115.
3. Le rejet est pris en compte dans le système d’information par l’attribution d’un statut spécifique à la déclaration de diligence raisonnée concernée.
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