Art. 3

Présentation de demandes de consultations scientifiques communes

En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 3 Présentation de demandes de consultations scientifiques communes 1.   À tout moment au cours d’une période de demande dont les dates sont publiées en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2282, le développeur de technologies de la santé peut présenter une demande de consultation scientifique commune sur un médicament par l’intermédiaire de la plateforme informatique visée à l’article 30 dudit règlement (ci-après la «plateforme informatique de l’ETS»). La demande est conforme au modèle établi par le groupe de coordination en application de l’article 21, point a), du règlement (UE) 2021/2282. 2.   Lorsqu’il présente la demande visée au paragraphe 1, le développeur de technologies de la santé indique s’il demande parallèlement un avis scientifique à l’Agence européenne des médicaments. 3.   Avant la fin d’une période de demande, la Commission, qui assure le secrétariat du groupe de coordination (ci-après le «secrétariat de l’ETS») met à la disposition du sous-groupe sur les consultations scientifiques communes (ci-après le «sous-groupe CSC»), par l’intermédiaire de la plateforme informatique de l’ETS, les demandes de consultations scientifiques communes sur des médicaments conformes aux dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, et indique les demandes pour lesquelles un avis scientifique sera demandé parallèlement.
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