Art. 18
Protection des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 18
Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF et les composantes des systèmes électroniques conçus au niveau national sont traitées par les autorités compétentes et la Commission aux fins suivantes:
a)
authentification et gestion des accès;
b)
traitement et gestion des demandes;
c)
présentation et gestion des déclarations MACF;
d)
suivi, contrôle et réexamen des déclarations MACF;
e)
gestion de l’exploitant et du vérificateur;
f)
gestion des certificats MACF;
g)
communications et notifications;
h)
respect des règles;
i)
fonctionnement de l’infrastructure informatique, y compris l’interopérabilité avec les systèmes nationaux et les systèmes décentralisés transeuropéens au titre du présent règlement;
j)
statistiques et examen du fonctionnement du règlement (UE) 2023/956;
k)
analyse des risques et surveillance des pratiques de contournement;
l)
vérification visant à contrôler que l’importation de marchandises et la réexportation de marchandises, dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, sont effectuées par un déclarant MACF autorisé.
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