Art. 18

Protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 18 Protection des données à caractère personnel Les données à caractère personnel enregistrées dans le registre MACF et les composantes des systèmes électroniques conçus au niveau national sont traitées par les autorités compétentes et la Commission aux fins suivantes: a) authentification et gestion des accès; b) traitement et gestion des demandes; c) présentation et gestion des déclarations MACF; d) suivi, contrôle et réexamen des déclarations MACF; e) gestion de l’exploitant et du vérificateur; f) gestion des certificats MACF; g) communications et notifications; h) respect des règles; i) fonctionnement de l’infrastructure informatique, y compris l’interopérabilité avec les systèmes nationaux et les systèmes décentralisés transeuropéens au titre du présent règlement; j) statistiques et examen du fonctionnement du règlement (UE) 2023/956; k) analyse des risques et surveillance des pratiques de contournement; l) vérification visant à contrôler que l’importation de marchandises et la réexportation de marchandises, dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, sont effectuées par un déclarant MACF autorisé.
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