Art. 19
Rôle spécifique incombant à la Commission et aux autorités compétentes
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 19
Rôle spécifique incombant à la Commission et aux autorités compétentes
1. La Commission est responsable du traitement pour:
a)
le traitement des données à caractère personnel aux fins de la gestion des accès au portail destiné à la Commission conformément à l’article 12 du présent règlement;
b)
le traitement des données à caractère personnel enregistrées sur le portail MACF destiné aux exploitants;
c)
l’utilisation, la validation et la consultation de données EORI ou d’autres données aux fins de l’analyse des risques et de la surveillance des pratiques de contournement conformément aux articles 15 et 27 du règlement (UE) 2023/956.
2. L’autorité compétente est responsable du traitement pour:
a)
le traitement des données à caractère personnel pour prendre des décisions sur l’octroi et la révocation des autorisations des déclarants MACF conformément au règlement (UE) 2023/956;
b)
le traitement des données à caractère personnel pour prendre des décisions sur les sanctions conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2023/956;
c)
le traitement des données à caractère personnel aux fins de la gestion des accès des déclarants établis dans leur État membre conformément aux articles 8, 11 et 13 du présent règlement;
d)
le traitement des données à caractère personnel des vérificateurs accrédités.
3. L’autorité compétente et la Commission sont les responsables conjoints du traitement pour:
a)
la gestion du registre MACF;
b)
le traitement des données à caractère personnel aux fins de la gestion des déclarations MACF conformément au règlement (UE) 2023/956;
c)
le traitement des données à caractère personnel aux fins de la gestion des certificats MACF conformément au règlement (UE) 2023/956.
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