Art. 6

Points de contact pour les systèmes électroniques

En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 6 Points de contact pour les systèmes électroniques La Commission et les autorités compétentes désignent, pour chacune des composantes et chacun des systèmes visés aux articles 4 et 5, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces composantes. Les autorités compétentes peuvent recourir aux points de contact existants. La Commission et les États membres se transmettent les coordonnées des points de contact et s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des coordonnées de ceux-ci.
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