Art. 8
Gestion des accès des utilisateurs du MACF
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 8
Gestion des accès des utilisateurs du MACF
1. L’authentification et la vérification de l’accès des déclarants MACF autorisés, des demandeurs et des personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué, aux fins de l’accès aux composantes du registre MACF, sont effectuées au moyen du système UUM&DS.
2. La Commission fournit les services d’authentification permettant aux utilisateurs du registre MACF d’y accéder de manière sécurisée.
3. La Commission utilise le système UUM&DS pour autoriser et octroyer l’accès au registre MACF à son personnel.
4. L’autorité compétente d’un État membre utilise le système UUM&DS pour autoriser et octroyer l’accès au registre MACF à son personnel, aux déclarants MACF autorisés, aux demandeurs et aux personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué, qui sont établis dans cet État membre.
5. L’autorité compétente d’un État membre peut utiliser un système de gestion de l’identification et de l’accès mis en place dans son État membre (système douanier national eIDAS) pour fournir les authentifiants nécessaires afin d’accéder au registre MACF.
6. Le demandeur, le déclarant MACF autorisé ou les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué peuvent déléguer l’accès au registre MACF à des personnes agissant pour leur compte. Les délégataires restent responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/956.
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