Art. 53
Sanctions
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 53
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 28 janvier 2028, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les types d’infractions qui font l’objet de sanctions comprennent:
a)
les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou lors de l’application de mesures correctives ou restrictives conformément au chapitre X;
b)
la falsification des résultats des essais en vue de la réception UE par type, de la conformité en service ou de la surveillance du marché;
c)
la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel, un refus ou un retrait de la fiche de réception UE par type;
d)
le refus d’accès à des informations;
e)
le fait pour les opérateurs économiques de mettre à disposition sur le marché ou de mettre en service des engins mobiles non routiers soumis à réception sans cette réception ou de falsifier des documents ou des marquages dans cette intention;
f)
le fait pour les opérateurs économiques de ne pas remplir leurs obligations;
g)
la non-conformité des services techniques en ce qui concerne les prescriptions pour leur désignation.
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