Art. 5

Interdiction de l’utilisation de bisphénols dangereux autres que le BPA ou les dérivés dangereux des bisphénols

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 5 Interdiction de l’utilisation de bisphénols dangereux autres que le BPA ou les dérivés dangereux des bisphénols 1.   L’utilisation de bisphénols dangereux autres que le BPA ou les dérivés dangereux des bisphénols dans la fabrication des matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, et la mise sur le marché de matériaux et d’objets entrant en contact avec des denrées alimentaires fabriqués à l’aide de bisphénols dangereux autres que le BPA ou des dérivés dangereux des bisphénols sont interdites. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, un bisphénol dangereux autre que le BPA ou les dérivés dangereux des bisphénols peut être utilisé dans la fabrication de matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires pour une application spécifique et ces matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires peuvent être mis sur le marché si cette utilisation a été autorisée conformément à l’article 6 et qu’elle est inscrite à l’annexe II. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, un bisphénol dangereux autre que le BPA ou le dérivé dangereux des bisphénols, dont l’utilisation n’a pas été autorisée conformément à l’article 6 et inscrite à l’annexe II, peut être utilisé dans la fabrication de matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires pour une application spécifique et la mise sur le marché de ces matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires est autorisée si les conditions suivantes sont remplies: a) il était déjà utilisé dans la fabrication des mêmes matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires pour cette application spécifique à l’une des dates suivantes: i) la date à laquelle l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») publie les informations visées à l’article 6, paragraphe 4, pour les bisphénols dangereux et les dérivés dangereux des bisphénols concernant lesquels la classification harmonisée s’applique à cette date; ou ii) une fois que l’Autorité a publié les informations visées à l’article 6, paragraphe 4, la date à laquelle la classification harmonisée s’applique au bisphénol dangereux ou au dérivé dangereux des bisphénols répertorié à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008; et b) la demande visée à l’article 6, paragraphe 1, est introduite dans un délai de 9 mois à compter de l’une des dates suivantes: i) la date à laquelle l’Autorité publie les informations visées à l’article 6, paragraphe 4, pour les bisphénols dangereux et les dérivés dangereux des bisphénols concernant lesquels la classification harmonisée s’applique à cette date; ou ii) une fois que l’Autorité a publié les informations visées à l’article 6, paragraphe 4, la date à laquelle la classification harmonisée s’applique au bisphénol dangereux ou au dérivé dangereux des bisphénols répertorié à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008; et c) les matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires sont conformes aux règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et d) la Commission n’a pas rendu de décision sur la demande en vertu de l’article 6, paragraphe 3.
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