Art. 7
Obligations de déclaration concernant les substances de remplacement du BPA, des bisphénols dangereux et des dérivés dangereux des bisphénols établies à l’annexe II
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 7
Obligations de déclaration concernant les substances de remplacement du BPA, des bisphénols dangereux et des dérivés dangereux des bisphénols établies à l’annexe II
1. Les exploitants d’entreprises qui utilisent du BPA, d’autres bisphénols dangereux ou des dérivés dangereux des bisphénols répertoriés à l’annexe II fournissent à la Commission des informations sur l’état d’avancement des substances de remplacement.
Par dérogation, ces déclarations sont facultatives pour les micro-, petites et moyennes entreprises définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (11).
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à la disposition de la Commission au bout de quatre ans et au plus tard cinq ans après la date à partir de laquelle l’utilisation du bisphénol dangereux ou du dérivé dangereux des bisphénols est autorisée dans la fabrication du matériau ou de l’objet entrant en contact avec des denrées alimentaires pour une application spécifique. Ces informations sont mises à jour ainsi qu’à la disposition de la Commission au bout de quatre ans et au plus tard cinq ans à compter de la date de présentation de la demande précédente, si l’autorisation d’utilisation du bisphénol ou du dérivé dangereux dans l’objet final entrant en contact avec des denrées alimentaires pour une application spécifique est toujours en vigueur.
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