Art. 8

Déclaration de conformité et documentation

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 8 Déclaration de conformité et documentation 1.   Les exploitants d’entreprise veillent à ce que les matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires relevant du présent règlement qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que les bisphénols et les dérivés des bisphénols destinés à être utilisés comme monomères ou autres substances de départ dans la fabrication de ces matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires, soient accompagnés, à tous les stades de la commercialisation, à l’exception de la vente au détail, d’une déclaration écrite telle que visée à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables (ci-après la «déclaration de conformité»). 2.   La déclaration de conformité contient les informations prévues à l’annexe III. 3.   Une documentation appropriée doit être disponible pour démontrer cette conformité. Cette documentation est mise sans délai à la disposition des autorités compétentes à la demande de celle-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:3190:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil