Art. 9
Contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 9
Contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement
1. Aux fins du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, des méthodes d’essai appropriées sont sélectionnées conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (12).
2. Pour la sélection des méthodes utilisées pour vérifier qu’un matériau ou un objet entrant en contact avec des denrées alimentaires ne contient pas de BPA, un autre bisphénol dangereux ou un dérivé dangereux des bisphénols, ou qu’il ne libère pas ces substances dans les denrées alimentaires au-delà de la limite de détection spécifiée ou de la limite de migration spécifique, les règles supplémentaires suivantes s’appliquent:
a)
lorsque le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires a mis au point ou recommandé une méthode, cette méthode doit être utilisée;
b)
une méthode a une limite de détection de 1 μg/kg, sauf si une limite de détection différente est fixée à l’annexe II, ou dans le cadre de la méthode recommandée conformément au point a);
c)
une méthode d’extraction est utilisée pour vérifier qu’un matériau ou un objet entrant en contact avec des denrées alimentaires ne contient pas de BPA, un autre bisphénol dangereux ou un dérivé dangereux des bisphénols.
3. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires consulte les laboratoires nationaux de référence et les parties prenantes concernées afin de déterminer les méthodes envisageables aux fins du paragraphe 2. S’il conclut qu’il n’existe pas de méthode appropriée au niveau de l’Union pour un objectif de vérification spécifique découlant du paragraphe 2, il poursuit la mise au point d’une telle méthode dans un délai convenu avec la Commission.
4. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la vérification des limites de détection ou de migration spécifiques:
a)
les résultats des tests sont exprimés conformément aux règles prévues à l’article 17 du règlement (UE) no 10/2011;
b)
la conformité à une limite de migration est établie conformément à l’article 18, à l’annexe III et à l’annexe V, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) no 10/2011;
c)
si le contact prévisible se produit dans des conditions de circulation continue, par exemple dans des tuyaux ou des assemblages de filtration, la durée de l’essai doit être égale au temps de séjour moyen de la denrée alimentaire dans ce tuyau ou cet assemblage de filtration.
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