Art. 12

Consultation des organisations de parties prenantes pendant la consultation scientifique commune

En vigueur depuis le 24 janv. 2025
Article 12 Consultation des organisations de parties prenantes pendant la consultation scientifique commune 1.   À tout moment au cours de la consultation scientifique commune, le sous-groupe CSC peut, par l’intermédiaire du secrétariat de l’ETS, demander à des organisations de patients, des organisations de professionnels de la santé ou des sociétés cliniques et savantes de lui fournir des contributions sur la maladie, le domaine thérapeutique ou d’autres domaines en rapport avec le dispositif médical ou le dispositif médical de diagnostic in vitro par l’intermédiaire des membres du réseau de parties prenantes créé en application de l’article 29 du règlement (UE) 2021/2282, tout en respectant la confidentialité de la demande de consultation scientifique commune. 2.   Lorsque la consultation scientifique commune sur des dispositifs médicaux se déroule parallèlement à la consultation d’un groupe d’experts, le secrétariat de l’ETS partage les contributions visées au paragraphe 1 avec l’Agence européenne des médicaments en même temps qu’il les partage avec le sous-groupe CSC.
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