Art. 3

Présentation de demandes de consultations scientifiques communes

En vigueur depuis le 24 janv. 2025
Article 3 Présentation de demandes de consultations scientifiques communes 1.   À tout moment au cours de la période de demande dont les dates sont publiées en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2282, un développeur de technologies de la santé peut présenter une demande de consultation scientifique commune sur le dispositif médical ou le dispositif médical de diagnostic in vitro par l’intermédiaire de la plateforme informatique visée à l’article 30 dudit règlement (ci-après la «plateforme informatique de l’ETS»). La demande est conforme au modèle établi par le groupe de coordination en application de l’article 21, point a), du règlement (UE) 2021/2282. 2.   Lorsqu’il présente la demande de consultation scientifique commune sur un dispositif médical, le développeur de technologies de la santé indique s’il demande que la consultation d’un groupe d’experts soit menée en parallèle.
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