Art. 4
Services d’accès aux données de santé électroniques pour les personnes physiques et leurs représentants
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 4
Services d’accès aux données de santé électroniques pour les personnes physiques et leurs représentants
1. Les États membres veillent à ce qu’un ou plusieurs services d’accès aux données de santé électroniques soient mis en place au niveau national, régional ou local, permettant ainsi aux personnes physiques d’accéder à leurs données de santé électroniques à caractère personnel et d’exercer leurs droits prévus aux articles 3 et 5 à 10. Ces services d’accès aux données de santé électroniques sont gratuits pour les personnes physiques et leurs représentants visés au paragraphe 2 du présent article.
2. Les États membres veillent à ce qu’un ou plusieurs services de procuration soient mis en place en tant que fonctionnalité des services d’accès aux données de santé électroniques qui permette:
a)
aux personnes physiques d’autoriser d’autres personnes physiques de leur choix à accéder à leurs données de santé électroniques à caractère personnel, ou à une partie de celles-ci, en leur nom, pour une durée limitée ou illimitée et, si nécessaire, uniquement pour une fin spécifique, et de gérer ces autorisations; et
b)
aux représentants légaux de personnes physiques d’accéder aux données de santé électroniques à caractère personnel de ces personnes physiques dont ils gèrent les affaires, conformément au droit national.
Les États membres établissent des règles concernant les autorisations visées au point a) du premier alinéa et les actions des tuteurs et des autres représentants légaux.
3. Les services de procuration visés au paragraphe 2 fournissent des autorisations de manière transparente et facilement compréhensible, gratuitement, par voie électronique ou sur papier. Les personnes physiques et leurs représentants sont informés de leurs droits liés à l’autorisation, y compris de la manière d’exercer ces droits, et de la procédure d’autorisation.
Les services de procuration mettent à disposition un mécanisme de réclamation facilement accessible pour les personnes physiques.
4. Les services de procuration visés au paragraphe 2 du présent article sont interopérables d’un État membre à l’autre. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques pour l’interopérabilité des services de procuration des États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
5. Les services d’accès aux données de santé électroniques et les services de procuration sont facilement accessibles pour les personnes handicapées, les groupes vulnérables et les personnes dotées d’une faible habileté numérique.
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