Art. 5
Droit des personnes physiques d’insérer des informations dans leur propre DME
En vigueur depuis le 11 févr. 2025
Article 5
Droit des personnes physiques d’insérer des informations dans leur propre DME
Les personnes physiques ou leurs représentants visés à l’article 4, paragraphe 2, ont le droit d’insérer des informations dans le DME de ces personnes physiques par l’intermédiaire des services d’accès aux données de santé électroniques ou d’applications liées à ces services visés audit article. Ces informations apparaissent clairement comme ayant été insérées par la personne physique ou par son représentant. Les personnes physiques ou leurs représentants visés à l’article 4, paragraphe 2, ne peuvent pas modifier directement les données de santé électroniques et les informations connexes qui ont été insérées par les professionnels de la santé.
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