Art. 7

Règles relatives à l’éligibilité des personnes et entités, à l’origine des fournitures et des matériels et aux restrictions au titre de la facilité

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 7 Règles relatives à l’éligibilité des personnes et entités, à l’origine des fournitures et des matériels et aux restrictions au titre de la facilité 1.   Par dérogation à l’article 28 du règlement (UE) 2021/947, la participation aux procédures de passation de marchés et d’attribution de subventions pour des activités financées au titre de la facilité est ouverte aux organisations internationales et régionales et à toutes les personnes physiques qui sont des ressortissants des pays ci-après, ou aux personnes morales qui y sont effectivement établies: a) les États membres, la Moldavie, les pays candidats à l’adhésion à l’Union et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays qui fournissent à la Moldavie un niveau de soutien comparable à celui apporté par l’Union, compte tenu de la taille de leur économie, et pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure en Moldavie est établi par la Commission. 2.   L’accès réciproque visé au paragraphe 1, point b), peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an lorsqu’un pays accorde l’éligibilité à des conditions égales à des entités de l’Union et de pays éligibles au titre de la facilité. La Commission décide de l’accès réciproque après avoir consulté la Moldavie. 3.   Toutes les fournitures et tous les matériels financés et achetés au titre de la facilité proviennent de tout pays visé au paragraphe 1, points a) et b), sauf s’ils ne peuvent être obtenus à des conditions raisonnables dans l’un de ces pays. En outre, les règles relatives aux restrictions énoncées au paragraphe 6 s’appliquent. 4.   Les règles d’éligibilité énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques, sauf si lesdites restrictions sont fondées sur les règles prévues au paragraphe 6. 5.   Pour les actions cofinancées conjointement par une entité, ou mises en œuvre en gestion directe ou en gestion indirecte avec des entités mentionnées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, les règles applicables à ces entités s’appliquent également, en plus des règles établies en vertu du présent article, y compris, le cas échéant, les restrictions prévues par le paragraphe 6 du présent article et dûment prises en compte dans les conventions de financement et les documents contractuels signés avec ces entités. 6.   Les règles d’éligibilité et les règles sur l’origine des fournitures et matériels énoncées aux paragraphes 1 et 3 ainsi que les règles sur la nationalité des personnes physiques énoncées au paragraphe 4 peuvent faire l’objet de restrictions en ce qui concerne la nationalité, la situation géographique ou la nature des entités juridiques participant aux procédures d’attribution, ainsi qu’en ce qui concerne l’origine géographique des fournitures et des matériels, lorsque: a) ces restrictions sont requises en raison de la nature spécifique ou des objectifs de l’activité ou de la procédure d’attribution spécifique ou lorsque ces restrictions sont nécessaires à la mise en œuvre effective de l’activité; b) l’activité ou les procédures d’attribution spécifiques portent atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union, des États membres ou de la Moldavie, notamment la sécurité, la résilience et la protection de l’intégrité des infrastructures numériques, y compris l’infrastructure de réseau 5G, des systèmes de communication et d’information et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées. 7.   Les soumissionnaires et candidats de pays non éligibles peuvent être considérés comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés lorsque l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une activité impossible ou excessivement difficile. 8.   Dans le cadre des mesures restrictives de l’Union adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peuvent être mis à la disposition de personnes morales, entités ou organismes faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union, ni dégagés à leur profit, directement ou indirectement. Ces personnes et entités, ainsi que les entités qui leur appartiennent ou sont sous leur contrôle, ne peuvent être soutenues, directement ou indirectement, par la facilité, y compris en tant que propriétaires indirects, sous-traitants de la chaîne d’approvisionnement ou bénéficiaires finaux.
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