Art. 8

Convention relative à la facilité

En vigueur depuis le 18 mars 2025
Article 8 Convention relative à la facilité 1.   Aux fins de la mise en œuvre de la facilité, la Commission conclut avec la Moldavie une convention relative à la facilité qui définit les obligations et les conditions relatives aux paiements en vue du décaissement des fonds. 2.   La convention relative à la facilité est complétée par un accord de prêt conformément à l’article 15, qui arrête des dispositions spécifiques pour la gestion et l’exécution des fonds octroyés sous forme de prêt. La convention relative à la facilité, y compris toute documentation connexe, est mise à la disposition du Parlement européen et du Conseil simultanément et sans tarder. 3.   Le financement n’est octroyé à la Moldavie qu’après l’entrée en vigueur de la convention relative à la facilité et de l’accord de prêt. 4.   La convention relative à la facilité et l’accord de prêt conclus avec la Moldavie garantissent le respect des obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier. 5.   La convention relative à la facilité fixe les dispositions détaillées nécessaires concernant notamment: a) l’engagement de la Moldavie à progresser résolument vers la mise en place d’un cadre juridique solide pour lutter contre la fraude et à établir des systèmes de contrôle plus efficients et plus efficaces, y compris des mécanismes appropriés pour la protection des lanceurs d’alerte ainsi que des mécanismes et des mesures appropriés visant à prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, ainsi qu’à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, la criminalité organisée, le détournement de fonds publics, le financement du terrorisme, le contournement des règles fiscales, la fraude fiscale et l’évasion fiscale et d’autres activités illégales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité; b) les règles relatives au déblocage, à la retenue et à la réduction des fonds conformément à l’article 19; c) les modalités détaillées de l’obligation pour la Moldavie de consacrer une partie du montant total du prêt à des projets d’investissements approuvés au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage, en vertu de l’article 6, paragraphe 4; d) les activités liées à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit, ainsi que les examens de système, les enquêtes, les mesures antifraude et la coopération; e) les règles à suivre pour rendre compte à la Commission du respect ou non des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 10; f) les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947; g) les mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction efficaces des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, et l’obligation faite aux personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union au titre du présent règlement de notifier sans tarder à la Commission, à l’OLAF et, le cas échéant, au Parquet européen, les cas présumés ou avérés d’irrégularités, de fraude, de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres activités illégales portant atteinte aux fonds octroyés au titre de la facilité, ainsi que leur suivi; h) les obligations énoncées aux articles 21 et 22, y compris les règles précises et un calendrier concernant la collecte de données par la Moldavie et l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes et, le cas échéant, du Parquet européen à celles-ci; i) une procédure visant à garantir que les demandes de décaissement au titre du soutien sous forme de prêt n’excèdent pas le montant de prêt disponible, conformément à l’article 6, paragraphe 1; j) le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien fourni au titre de la facilité et de recouvrer tout montant visé à l’article 6, paragraphe 1, dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par la Moldavie, en cas d’annulation des conditions liées aux étapes qualitatives ou quantitatives ou de manquement grave à une obligation découlant de la convention relative à la facilité; k) les règles et les procédures selon lesquelles la Moldavie doit faire rapport aux fins du suivi de la mise en œuvre de la facilité et de l’évaluation de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3; l) l’obligation pour la Moldavie de transmettre par voie électronique à la Commission les données visées à l’article 20.
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