Art. 3

Dérogation au règlement (UE) 2019/2072

En vigueur depuis le 3 avr. 2025
Article 3 Dérogation au règlement (UE) 2019/2072 Par dérogation aux exigences particulières énoncées aux points 85, 86, 102 et 111 de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/2072, le bois spécifié peut être introduit sur le territoire de l’Union si les deux conditions suivantes sont remplies: a) il est satisfait aux exigences énoncées au point 1 de l’annexe I du présent règlement; b) l’Organisation nationale de la protection des végétaux du Canada a présenté à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les activités accomplies au cours de l’année civile précédente, contenant tous les éléments énoncés au point 2 de l’annexe I du présent règlement.
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