Art. 3
Dérogation au règlement (UE) 2019/2072
En vigueur depuis le 3 avr. 2025
Article 3
Dérogation au règlement (UE) 2019/2072
Par dérogation aux exigences particulières énoncées aux points 85, 86, 102 et 111 de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/2072, le bois spécifié peut être introduit sur le territoire de l’Union si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
il est satisfait aux exigences énoncées au point 1 de l’annexe I du présent règlement;
b)
l’Organisation nationale de la protection des végétaux du Canada a présenté à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les activités accomplies au cours de l’année civile précédente, contenant tous les éléments énoncés au point 2 de l’annexe I du présent règlement.
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