Art. 29

Communication avec l’établissement et ses succursales

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 29 Communication avec l’établissement et ses succursales La communication avec l’établissement et ses succursales est organisée conformément aux responsabilités en matière de surveillance confiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et aux membres du collège d’autorités de surveillance, comme prévu au titre V, chapitre 4, et au titre VII de la directive 2013/36/UE.
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