Art. 30
Échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 30
Échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance
1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter la coopération prévue par l’article 50 et de l’article 51, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter la coopération prévue par les articles 6, 7 et 8 de la directive 2014/59/UE.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent les informations visées aux articles 6 et 15 du règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission (16).
4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent les informations visées aux paragraphes 1 et 3, qu’elles proviennent de l’établissement, d’une autorité compétente, d’une autorité de surveillance ou de toute autre source. Ces informations doivent présenter un degré suffisant d’adéquation, d’exactitude et d’actualité.
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