Art. 32

Échange d’informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et sur les signes avant-coureurs, les risques potentiels et les vulnérabilités

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 32 Échange d’informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et sur les signes avant-coureurs, les risques potentiels et les vulnérabilités 1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux membres du collège d’autorités de surveillance: a) les informations visées aux articles 3, 4, 5, 7 à 13 et 17 du règlement délégué (UE) no 524/2014; b) la valeur du ratio de levier de l’entité mère visé à l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013; c) les fonds propres exigés visés à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires formulée conformément à l’article 104 ter de ladite directive à la suite du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels effectué en vertu de l’article 97 de ladite directive. 2.   Aux fins de l’identification des risques et des vulnérabilités pour l’établissement et ses succursales d’importance significative, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations qualitatives et quantitatives sur: a) l’environnement macroéconomique dans lequel opèrent les établissements et leurs succursales d’importance significative; b) les évolutions défavorables des marchés, susceptibles de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans les États membres dans lesquels l’établissement ou ses succursales d’importance significative sont établis et qui peuvent avoir une incidence négative sur l’établissement et ses succursales d’importance significative. 3.   Si l’établissement enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013 ou de la directive 2013/36/UE, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux membres du collège d’autorités de surveillance les informations suivantes: a) si les conditions justifiant l’application de mesures d’intervention précoce sont remplies; b) si des mesures d’intervention précoce sont prises ou prévues conformément aux articles 27 et 30 de la directive 2014/59/UE; c) les conséquences potentielles de ces mesures d’intervention précoce.
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