Art. 33

Échange d’informations dans le cadre de l’évaluation du plan de redressement

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 33 Échange d’informations dans le cadre de l’évaluation du plan de redressement 1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte les membres du collège d’autorités de surveillance au sujet du plan de redressement dans la mesure où la succursale d’importance significative est concernée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit le plan de redressement de l’établissement aux membres du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/790. 3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe tous les membres du collège d’autorités de surveillance des résultats de la consultation visée au paragraphe 1.
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