Art. 35
Événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 35
Événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative
1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance échangent des informations quantitatives et qualitatives sur tout événement ayant une incidence négative significative qui se produit dans l’établissement ou dans ses succursales d’importance significative et qui est de nature à affecter sérieusement l’établissement, au sens de l’article 117, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE.
2. En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative établies dans un État membre, les autorités compétentes évaluent les conséquences de cet événement pour l’établissement et ses succursales d’importance significative et déterminent:
a)
la nature et la gravité de l’événement;
b)
l’incidence ou l’incidence potentielle de l’événement sur les fonds propres disponibles et le niveau de liquidité de l’établissement et de ses succursales d’importance significative, et si l’établissement continue de se conformer au règlement (UE) no 575/2013 ou à la directive 2013/36/UE dans des conditions macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques défavorables;
c)
la capacité de l’établissement et de ses succursales d’importance significative à fonctionner en cas de perturbation grave de leurs activités;
d)
le risque de contagion transfrontière et l’incidence systémique potentielle.
3. Lorsqu’elle est avertie par l’un des membres du collège d’autorités de surveillance d’un événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque, ou qu’elle a constaté un tel événement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cet événement, ainsi que l’ABE. Les observateurs, en particulier l’autorité de résolution de l’État membre d’origine, en sont informés, si ces informations sont pertinentes pour l’exécution de leurs tâches.
4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par l’événement ayant une incidence négative significative suivent l’évolution de la situation et mettent immédiatement à jour les informations visées au paragraphe 1, le cas échéant, lorsque de nouvelles informations pertinentes sont disponibles.
5. Sur la base des résultats de l’évaluation, prévue au paragraphe 2, de l’événement ayant une incidence négative significative, et de l’évolution prévisible de cet événement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance peuvent organiser la mise au point d’une réponse prudentielle coordonnée.
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