Art. 37

Échange d’informations en situation d’urgence

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 37 Échange d’informations en situation d’urgence 1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE. 2.   Lorsqu’elle est avertie d’une situation d’urgence par l’un des membres ou observateurs du collège ou qu’elle a constaté une situation d’urgence, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, point b), conformément aux procédures définies conformément au point a) dudit paragraphe, aux membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation d’urgence, ainsi qu’à l’ABE. 3.   En fonction de la nature, de la gravité, de l’incidence systémique potentielle ou de toute autre incidence que peut avoir la situation d’urgence, ainsi que de la probabilité que celle-ci se propage, les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation d’urgence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine peuvent échanger des informations supplémentaires. 4.   Si les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs, et en particulier de l’autorité de résolution de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à ces observateurs. 5.   Lorsqu’elle répond à une situation d’urgence visée à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la , l’autorité compétente de l’État membre d’origine associe sans tarder à cette réponse l’autorité de résolution de l’État membre d’origine et partage les contributions de cette autorité avec les membres du collège d’autorités de surveillance.
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