Art. 39

Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 39 Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence 1.   Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne l’élaboration d’une réponse prudentielle à cette situation d’urgence (la «réponse prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 112, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. 2.   La réponse prudentielle coordonnée est fondée sur l’évaluation prudentielle coordonnée prévue par l’article 38 et précise les mesures de surveillance nécessaires, leur champ d’application et le calendrier de leur mise en œuvre. 3.   La réponse prudentielle coordonnée est élaborée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. La réponse prudentielle coordonnée tient compte des contributions du collège d’autorités de résolution pertinent pour la gestion de la situation d’urgence pour l’établissement, fournies par l’autorité de résolution de l’État membre d’origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil