Art. 38
Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 38
Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence
1. Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne et prépare l’évaluation de cette situation d’urgence (l’«évaluation prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 112, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.
2. L’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence couvre les éléments suivants:
a)
la nature et la gravité de la situation d’urgence;
b)
l’incidence ou l’incidence potentielle de la situation d’urgence sur l’établissement ou sur toute succursale de l’établissement affectée ou susceptible d’être affectée;
c)
le risque de contagion transfrontière.
3. Aux fins du paragraphe 2, point c), l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération les conséquences systémiques potentielles dans tout État membre où sont établies des succursales d’importance significative.
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