Art. 36
Établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 36
Établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence
1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance établissent un cadre collégial en prévision d’éventuelles situations d’urgence, conformément à l’article 112, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE (le «cadre collégial pour les situations d’urgence»).
2. Le cadre collégial pour les situations d’urgence comprend les éléments suivants:
a)
les procédures spécifiques au collège à appliquer dans une situation d’urgence telle que visée à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;
b)
les informations minimales qui doivent être échangées dans une situation d’urgence telle que visée à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.
3. Les informations minimales visées au paragraphe 2, point b), comprennent les éléments suivants:
a)
un exposé de la situation d’urgence, y compris de sa cause sous-jacente et de son incidence prévisible sur l’établissement, sur la liquidité du marché et sur la stabilité du système financier;
b)
une explication des mesures et des actions mises en œuvre ou prévues par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, par tout membre du collège d’autorités de surveillance ou par l’établissement lui-même, en réponse à la situation d’urgence;
c)
les dernières informations quantitatives disponibles concernant la liquidité et le niveau des fonds propres de l’établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:791:oj#art-36