Art. 34
Programme de contrôle
En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 34
Programme de contrôle
1. Aux fins de l’adoption par le collège d’autorités de surveillance du programme de contrôle prévu par l’article 99 de la directive 2013/36/UE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance déterminent les activités de surveillance qui doivent être entreprises.
2. Le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance précise au moins ce qui suit:
a)
les domaines de travail commun déterminés à la suite du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE ou à la suite de toute autre activité entreprise par le collège d’autorités de surveillance;
b)
les domaines de travail prioritaires du collège d’autorités de surveillance et les activités de surveillance qu’il prévoit d’exercer, y compris les contrôles et inspections sur place de succursales d’importance significative prévus en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE;
c)
les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de mener les activités de surveillance prévues;
d)
le cas échéant, la répartition des tâches et des compétences en vue, respectivement, de l’attribution de tâches et de la délégation de compétences;
e)
le cas échéant, les observateurs du collège d’autorités de surveillance, si ces observateurs participent à une activité de surveillance;
f)
les calendriers prévus, aussi bien en termes de dates que de durée, pour chacune des activités de surveillance prévues.
3. Lors de l’élaboration et de la mise à jour du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance procèdent à un échange de vues sur d’éventuelles attributions de tâches et délégations de compétences. Sur cette base, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance examinent la possibilité de conclure à titre volontaire, en vertu de l’article 116, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE, un accord sur l’attribution de tâches, incluant toute délégation éventuelle de compétences, lorsque cela est pertinent, à condition que cette attribution ou cette délégation permette d’aboutir à une surveillance plus efficiente et efficace du groupe, en particulier en évitant la duplication inutile d’exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations.
4. La conclusion d’un accord sur l’attribution des tâches et la délégation des compétences est notifiée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine à l’établissement concerné, et par l’autorité compétente, qui délègue ses compétences à la succursale concernée.
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