Art. 31

Échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance

En vigueur depuis le 23 avr. 2025
Article 31 Échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance 1.   Lorsque les informations visées à l’article 32 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs telles que définies dans les accords écrits de coordination et de coopération du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations aux observateurs concernés. 2.   L’autorité de résolution de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’origine échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que le collège d’autorités de surveillance et le collège d’autorités de résolution remplissent le rôle qui leur est assigné respectivement à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE et à l’article 88 de la directive 2014/59/UE. 3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité de résolution de l’État membre d’origine les éléments suivants: a) les fonds propres exigés en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et toute recommandation portant sur des fonds propres supplémentaires adressée aux établissements conformément à l’article 104 ter de ladite directive; b) les informations pertinentes aux fins des articles 12, 13, 16, 18, 25, 30, 45 nonies, 91 et 92 de la directive 2014/59/UE; c) les informations visées à l’article 32, paragraphe 3, du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil