Art. 11
Horloge de référence
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 11
Horloge de référence
[Article 22 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
Les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs, les internalisateurs systématiques, les entités de publication désignées (DPE), les dispositifs de publication agréés (APA) et les CTP synchronisent les horloges professionnelles qu’ils utilisent pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé avec le temps universel coordonné (TUC) établi et géré par les laboratoires du temps énumérés dans la base de données gérée par le Bureau international des poids et mesures. Les opérateurs des plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou utilisateurs, les internalisateurs systématiques, les DPE, les APA et les CTP peuvent aussi synchroniser les horloges professionnelles qu’ils utilisent pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé avec le TUC diffusé par un système à satellites, à condition que tout décalage par rapport au TUC soit comptabilisé et supprimé de l’horodatage.
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