Art. 12

Niveau de précision pour les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 12 Niveau de précision pour les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques [Article 22 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques veillent à ce que leurs horloges professionnelles respectent les niveaux de précision indiqués dans le tableau 1 de l’annexe IV selon le temps d’attente de passerelle à passerelle de chacun de leurs systèmes de négociation. Le temps d’attente de passerelle à passerelle est le temps mesuré à partir du moment où un message est reçu par une passerelle externe du système de la plate-forme de négociation, envoyé au moyen du protocole de soumission de l’ordre, traité par le moteur d’appariement, puis renvoyé jusqu’au moment où un accusé de réception est envoyé à partir de la passerelle. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques qui exploitent un système de négociation à la criée, ou un système de négociation avec demandes d’offre de prix (request for quote) qui nécessite, pour les transactions, une intervention humaine ou qui ne permet pas le trading algorithmique, ou un système qui formalise les transactions négociées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014, veillent à ce que leurs horloges professionnelles ne s’écartent pas de plus d’une seconde du TUC visé à l’article 11. L’opérateur de la plate-forme de négociation ou l’internalisateur systématique veille à ce que les heures soient enregistrées avec une granularité d’au moins une seconde. 3.   Les opérateurs des plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques qui exploitent plusieurs types de systèmes de négociation veillent à ce que chaque système respecte le niveau de précision applicable audit système conformément aux paragraphes 1 et 2.
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